Défense pénale professionnelle

H 360 vous défend; elle propose à ses adhérents l’appui d’un conseiller juridique voire l’assistance d’un avocat, aussi bien par une défense pénale, qu’une défense administrative. H 360 constitue un rempart contre les attaques dirigées directement contre vous.

Votre contrat

Contrat n° 002103001LW
Dossier n° 606/96 – Avenant n° 2 bis

Le présent contrat groupe est conclu entre :

L'ASSOCIATION NATIONALE DES CADRES TECHNIQUES HOSPITALIERS
dénommée le SOUSCRIPTEUR,
représenté par
Monsieur le Président en exercice
qui agit pour le compte de ses adhérents dénommés L'ASSURE

et

ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE
dénommée L'ASSUREUR,
représenté par
Monsieur Xavier ROUX , son Directeur Général

1. DEFINITIONS

. Assuré : C'est un adhérent de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CADRES TECHNIQUES
HOSPITALIERS, à jour de ses cotisations, pris dans le cadre de ses activités professionnelles.

. Litige : C'est toute opposition d'intérêts entre l'Assuré et un tiers, qui se traduit par une
réclamation ou une poursuite dont il est l'auteur ou dont il fait l'objet.

. Tiers : C'est toute personne physique ou morale non assurée par le contrat, à l'exclusion du
Souscripteur et de l'Assureur.

2. OBJET DU CONTRAT

Ce contrat est un contrat d'assurance régi par le Code des Assurances.
Il assure en cas de survenance d'un litige garanti, la défense des droits de l'Assuré, soit dans un cadre amiable, soit dans un cadre judiciaire si une solution transactionnelle n'est pas trouvée.
L'Assureur prend alors en charge, dans les limites prévues au contrat, l'ensemble des frais de justice, d'expertise et honoraires d'avocat qui s'avèrent nécessaires, ainsi que les frais d'exécution des décisions de justice, en particulier les frais d'huissier de justice.
Dans les domaines de droit garantis et dans le cadre de sa mission de prévention des litiges, l'Assureur répond aux demandes de conseil juridique téléphonique de l'Assuré, conformément aux règles du contrat.

3. LITIGES GARANTIS

Ce contrat couvre les litiges ci-après désignés, qui sont pris en charge au titre de l'activité professionnelle de l'Assuré.

3.1 Défense pénale

Défense pénale
L'Assureur prend en charge la défense de l'Assuré poursuivi dans le cadre de l'exercice de ses activités hospitalières, en qualité d'auteur, de co-auteur ou de complice d'une infraction pénale résultant d'une maladresse, imprudence, négligence, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d'un manque de précaution ou d'une abstention fautive.

Procédure disciplinaire
L'Assureur prend en charge la défense des intérêts de l'Assuré faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Harcèlement moral au travail
L'Assureur prend en charge la défense de l'Assuré mis en cause devant une juridiction pour des agissements de harcèlement moral au travail.

3.2 Recours

Violences volontaires
L'Assureur prend en charge la plainte que l'Assuré voudrait déposer contre un tiers auteur à son encontre de violences volontaires infligées dans l'exercice de ses activités hospitalières devant témoin(s) ou lui ayant causé une incapacité totale de travail.

Diffamation
L'Assureur prend également en charge le recours pénal que l'Assuré voudrait engager contre un tiers auteur à son encontre de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou d'injures publiques.

Harcèlement moral au travail
L'Assureur prend en charge le recours administratif ou la plainte de l'Assuré victime d'agissements répétés de harcèlement moral au travail.

Droit au travail
L'Assureur prend également en charge les litiges du travail qui opposent l'assuré à son employeur, sans rapport avec ses activités politiques ou syndicales, relatifs à une mesure, une décision ou un évènement le concernant exclusivement à titre individuel.

Ne bénéficient pas de la garantie les litiges :

- se rapportant à une situation dans laquelle l'Assuré est en infraction avec une obligation légale d'assurance ;
- provenant d'un dol ou d'une faute manifestement intentionnelle de l'Assuré ;
- liés à l'exercice d'une activité politique ou syndicale.
- liés à une mesure collective qui concerne l'assuré, trouvant notamment son origine dans l'application, l'interprétation ou la modification des règles régissant son statut.

4. ETENDUE DES GARANTIES

4.1 Territorialité :

Les garanties du contrat s'appliquent exclusivement aux litiges relevant de la compétence des juridictions françaises siégeant en France et dans les départements d'Outre-mer.

Ne sont pas pris en charge les frais d'exequatur ou d'exécution d'une décision hors du territoire métropolitain français et des départements d'Outre-mer, et, par voie de conséquence, les litiges susceptibles d'aboutir à des décisions judiciaires qui ne pourraient être exécutées que par ces moyens.

4.2 Seuil d'intervention :

Seuls sont susceptibles d'être pris en charge, les litiges dont l'intérêt pécuniaire minimum s'élève à la somme qui figure sur les Conditions Particulières.

4.3 Plafond de garantie :

C'est le montant maximum des frais de justice et honoraires pris en charge par l'Assureur pour un litige, tel qu'il est fixé aux Conditions Particulières.

Plafond contractuel de prise en charge, par Assistance Protection Juridique des honoraires d'avocat, T.V.A. incluse :

C'est le montant maximum des honoraires payés directement par l'Assureur à l'avocat de l'Assuré en règlement de ses diligences ; il fait l'objet du tableau en annexe.
Lorsque l'Assuré choisit un avocat avec lequel l'Assureur collabore habituellement, il n'a pas à se préoccuper de ses honoraires dont le paiement est l'affaire de l'Assureur uniquement.

L'Assureur prend en charge les honoraires d'avocat et les frais de justice nécessaire afférents à des actes et démarches pour lesquels il a donné son accord préalable dans la limite du plafond de garantie et du plafond de prise en charge des honoraires d'avocat figurant en annexe.

Sauf urgence, l'Assuré ne doit donc pas régler personnellement des frais, provisions, honoraires dont l'Assureur ne peut apprécier le bien-fondé et qu'il peut donc refuser de lui rembourser.

Ne sont pas pris en charge les cautions pénales, les amendes, les astreintes, les sommes auxquelles l'Assuré pourrait être condamné à titre principal et personnel ainsi que les frais et dépens exposés par la partie adverse et qui doivent être supportés par l'Assuré par décision judiciaire, de même que les sommes au paiement desquelles l'Assuré devrait être éventuellement condamné au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou L 761-1 du Code de justice administrative.

Sont également exclues de la prise en charge les consignations susceptibles d'intervenir dans le cadre d'une procédure pénale initiée par l'Assuré, sauf lorsqu'elles sont demandées à l'Assuré qui dépose une plainte consécutivement à des violences volontaires dans le cadre de la garantie décrite au paragraphe "Recours - Violences volontaires".

L'Assuré bénéficie en priorité des sommes recouvrées sur l'adversaire au titre des dépens, de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou L 761-1 du Code de justice administrative, pour les frais qu'il a exposés personnellement.
L'Assureur, subrogé dans ses droits, n'en bénéficie que de manière subsidiaire, à concurrence des sommes qu'il a avancées.

5. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES GARANTIES

L'Assuré doit être adhérent de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CADRES TECHNIQUES HOSPITALIERS lors de la déclaration de litige ou de sa demande téléphonique.
La disparition de cette condition emporte perte du bénéfice de la garantie protection juridique.

Les litiges susceptibles d'être pris en charge doivent :

- être fondés en droit ;
- avoir une origine postérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat, ou à la date d'entrée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CADRES TECHNIQUES HOSPITALIERS, si elle a eu lieu postérieurement ;
- être déclarés antérieurement à la date à laquelle a cessé le contrat.

6. GESTION DES LITIGES

6.1. Déclaration

Dès qu'il acquiert la qualité d'Assuré, ce dernier peut prendre téléphoniquement contact avec l'Assureur pour lui demander un conseil juridique dans le cadre des garanties du contrat dont il indique les références.

Toute déclaration de litige susceptible de relever des garanties du contrat doit être transmise par écrit à l'Assureur, accompagnée de la copie de tous écrits, documents, permettant la meilleure connaissance du dossier, dans un délai de trente jours à compter du moment où l'Assuré en a connaissance, sous peine de déchéance de garantie, si le non respect de ce délai occasionne un préjudice à l'Assureur.

L'Assuré ne doit pas, sauf urgence, saisir un avocat, un officier ministériel, un expert, ou intenter une action en justice, sans avoir déclaré son litige et obtenu l'accord écrit de l'Assureur, sous peine de devoir supporter les frais et honoraires correspondants.

6.2. Gestion

Gestion de la demande téléphonique :

L'Assureur met à la disposition de l'Assuré un service spécialisé qui traite par téléphone les demandes de conseil juridique relevant des domaines de droit garantis.

Gestion du litige :

L'Assureur procède à l'examen de la déclaration, informe l'Assuré de la nature et de l'étendue de ses droits et obligations, apprécie le bien-fondé juridique du litige et demande si besoin est communication de toutes informations, pièces, nécessaires à l'instruction du dossier.

A défaut de trouver une solution amiable et dans le cas où une suite judiciaire est donnée au litige, l'Assuré a le libre choix de son avocat. S'il ne connaît pas d'avocat, il peut demander par écrit à l'Assureur de lui indiquer le nom et l'adresse d'un avocat territorialement compétent avec lequel il collabore habituellement.

Il ne doit, en cours de gestion du litige, même contentieuse, être régularisée aucune transaction sans l'accord de l'Assureur, à peine de voir peser sur l'Assuré l'obligation de rembourser les frais d'ores et déjà engagés par l'Assureur, sous réserve de l'application de la clause d'arbitrage.

Si une procédure est engagée, l'Assuré a la direction de son procès. L'Assuré s'oblige cependant à communiquer à l'Assureur, ou à lui faire communiquer, sur simple demande de sa part, tous actes, avis, assignations, etc. utiles à l'étude et au suivi de son litige.

S'il se révèle, en cours de gestion, que la partie adverse est sans domicile connu ou insolvable, l'Assureur peut suspendre la prise en charge des frais d'une instance ou d'exécution d'une décision de justice, devenue de ce fait inutile.

S'il apparaît en cours de procédure, que les informations données par l'Assuré lors de la déclaration de sinistre, ou ultérieurement, sont volontairement erronées ou incomplètes, l'Assureur peut suspendre le règlement de tous frais et honoraires et demander à l'Assuré le remboursement des sommes d'ores et déjà réglées. L'Assureur peut également informer le Souscripteur, afin que soit envisagée l'exclusion du bénéficiaire du contrat.

7. DESACCORD ENTRE L'ASSURE ET L'ASSUREUR

En cas de conflit ou de désaccord entre l'Assuré et l'Assureur quant au règlement d'un litige, il est fait application des dispositions de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des Assurances à l'ouverture du marché européen.

7.1. Le conflit d'intérêts ou le désaccord peut être soumis à l'appréciation d'un arbitre désigné d'un commun accord.
A défaut d'accord des deux parties sur le nom de cet arbitre, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du défendeur, statuant en référé, sur la demande de la partie la plus diligente.
Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'Assureur.
Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance saisi, statuant en la forme des référés peut en décider autrement lorsque l'Assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

7.2. L'arbitre est dispensé des règles habituelles de la procédure.
Il réunit les parties comme il l'entend, assistées ou représentées par leur conseil si elles en font choix, aussi souvent qu'il le désire ; il peut entendre tout sachant, demander communication de toute pièce lui apparaissant nécessaire, solliciter l'avis d'un homme de l'art. Il doit faire connaître son opinion aux deux parties, par écrit, dans un délai de trois mois, à compter de sa saisine.

7.3. Dans le cas où l'Assureur n'est pas d'accord avec l'Assuré pour prendre en charge un litige ou une procédure, ou la poursuivre, l'Assuré peut ne pas se prévaloir de la clause d'arbitrage ou encore refuser la proposition de l'arbitre et assumer personnellement les frais de son intervention en justice. Dans cette hypothèse, en effet, si l'Assuré obtient alors une solution plus favorable que celle retenue par l'Assureur ou proposée par l'arbitre, l'Assureur s'engage à lui rembourser, déduction faite des sommes revenant à l'Assuré au titre des dépens ou de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 475 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou L 761-1 du Code de justice administrative, le montant de ses débours (frais et honoraires), dans la limite des obligations contractuelles.

8. LA VIE DU CONTRAT

8.1. Entrée en vigueur du contrat

Contrat groupe :
Le contrat prend effet à la date indiquée sur les Conditions Particulières, sous réserve del'encaissement de la prime par l'Assureur.

8.2. Paiement des primes

Le contrat ne peut entrer en vigueur qu'une fois versés par le Souscripteur la prime ou provision, ses accessoires et les taxes y afférents, à l'adresse indiquée par l'Assureur.
A défaut de paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'Assureur doit, au plus tard 6 mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au Souscripteur, la lettre recommandée prévue à l'article L 113-3 du Code des Assurances.

La prime ou provision est payée d'avance et représente un minimum qui est ajusté en fin d'exercice s'il y a lieu. Cet ajustement doit être effectué au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'expiration de la période garantie.

La révision éventuelle du tarif applicable au présent contrat groupe intervient à son échéance annuelle pour le calcul de la prime de l'année à venir. Le nouveau tarif est porté à la connaissance du Souscripteur 3 mois au moins avant la date de renouvellement du contrat ; ce dernier dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de l'information, pour refuser éventuellement la nouvelle tarification et procéder à la résiliation du contrat à son échéance ainsi qu'il est stipulé à l'article 9.3.

Si le souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l'Assureur, ou s'il refuse expressément le nouveau tarif, dans le délai de 15 jours à compter de la proposition, l'Assureur peut résilier le contrat à son échéance ainsi qu'il est stipulé à l'article suivant.

La révision du tarif applicable au présent contrat groupe est possible au cours de l'année d'assurance pour croissance anormale de la sinistralité.
Le nouveau tarif est porté à la connaissance du Souscripteur qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception de l'information adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, pour refuser éventuellement la nouvelle tarification.
Si le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l'Assureur ou s'il refuse expressément le nouveau tarif, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'Assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai et après sinistre, conformément à l'article R 113-10 du Code des Assurances.

8.3. Durée et résiliation du contrat

Contrat groupe :
Le présent contrat groupe est d'une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'Assureur ou le Souscripteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois avant la date d'échéance annuelle du contrat, la date imprimée par le cachet de la poste faisant foi.

Résiliation du fait de l'Assureur :
- à l'échéance annuelle du contrat,
- en cas de révision annuelle du tarif applicable au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Souscripteur,
- après sinistre conformément à l'article R 113-10 du Code des Assurances ; la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification au Souscripteur ; dans ce cas, le Souscripteur a le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits auprès de l'Assureur, la résiliation prenant effet dans le délai d'un mois à dater de la notification à l'assureur ;
- en cas de non paiement des primes, conformément à l'article L 113-3 du Code des Assurances, ainsi que dans les autres cas prévus par le Code des Assurances.

Résiliation du fait du Souscripteur :
- à l'échéance annuelle du contrat,
- en cas de révision annuelle du tarif applicable au contrat, conformément aux clauses de l'article 9.2, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Assureur ; la résiliation prend alors effet à la date d'échéance annuelle du contrat,
- et dans les autres cas prévus par le Code des Assurances.

En cas de résiliation du présent contrat groupe par le Souscripteur ou l'Assureur, demeurent pris en charge par l'Assureur et jusqu'à leur terme, les litiges garantis déclarés antérieurement à sa résiliation.

La résiliation du présent contrat groupe par le Souscripteur ou l'Assureur, emporte, pour les Assurés, perte du bénéfice de la garantie.

La résiliation du présent contrat groupe est portée à la connaissance des Assurés par le Souscripteur.

Lorsque le contrat est résilié du fait de l'Assureur ou de plein droit, au cours d'une période d'assurance, l'Assureur rembourse alors la fraction de prime afférente à la période non garantie, sauf en cas de non paiement des primes ou de fausse déclaration, la fraction de prime étant alors conservée à titre d'indemnité de résiliation.
 

 

Annexe

PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES D'AVOCAT
(TVA. 19.6 % incluse)
Par ordonnance, jugement ou arrêt (y compris la préparation du dossier et la plaidoirie).
Les frais habituels inhérents à la gestion d'un dossier (frais de téléphone, de déplacement, etc.)
sont inclus dans l'honoraire que nous réglons dans le cadre de ce plafond.

 

 

EUROS T.T.C.

Soit H.T.

. Tribunal de Police :
     - 1ère à 4ème classe
     - 5ème classe

273 €
781 €

228.26
653.01

. Tribunal Correctionnel :
     - hors mise en examen de l'assuré
     - mise en examen de l'assuré, incluant un forfait de 15 h d'assistance à instruction

781 €
3 402 €

653.01
2 844.48

. Cour d'Assises et Cour d'Assises des Mineurs

1 020 €
par journée

852.84

. Cour d'Assises (mise en examen de l'assuré, incluant un forfait de 15 h d'assistance à instruction) journée d'audience supplémentaire = plafond "cour d'assises"

4 284 €

3 581.94

. Chambre d'instruction et juridiction d'application des peines

521 €

435.62

. Assistance à garde à vue (si entre 20 h et 6 h, weekend et jour férié, honoraire doublé)

117 €
par heure

97.83

. Témoin assisté (Forfait 5h)

585 €

489.40

. Composition pénale, présentation au procureur

637 €

532.61

. Médiation (pénale et civile), conciliateur

637 €

532.61

. CIVI

647 €

540.97

. Cour d'Appel :
     - affaire plaidée en 1ère instance
     - affaire non plaidée en 1ère instance

813 €
968 €

679.77
809.36

. Recours devant le 1er Président de la Cour d'Appel

687 €

574.41

. Cour de Cassation et Conseil d'Etat :
     - en demande
     - en défense

2 304 €
2 039 €

1 926.42
1 704.85

. Juridictions Européennes

1 254 €

1 048.49

. Référé (dont référé suspension) et Juge de
l'Exécution

529 €

442.31

. Ordonnance du Juge de la mise en état

529 €

442.31

. Suivi expertise judiciaire (forfait)

161 €

134.62

. Assistance à expertise/instruction (toutes
juridictions)

117 €
par heure

97.83

. Démarches au Parquet

103 €

86.12

. Ordonnances (notamment sur requête gracieuse)
(forfait)

298 €

249.16

. Rédaction de plainte avec constitution de partie civile

298 €

249.16

. Frais de photocopies (forfait par affaire confiée)

6 €

5.02

. Intervention au titre de l'article L.127-2-3 du Code des
assurances :
     - forfait démarches amiables
     - supplément en cas de transaction

200 €
300 €

167.22
250.84

. Transaction hors article L.127-2-3 du Code des assurances : honoraire réglé dans le cadre du plafond de prise en charge correspondant à une affaire plaidée devant la juridiction compétente.
. Transaction ou désistement hors avocat : 50 % des honoraires d'une affaire plaidée